J.O. Numéro 179 du 5 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11848

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 juillet 1999 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Traitements de surfaces et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE9901634A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 31 mars 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité Traitements de surfaces dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité Traitements de surfaces sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité Traitements de surfaces est ouvert :
a) En priorité aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle relevant du secteur industriel ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis des élèves :
- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les élèves visés au b font l'objet d'une décision rectorale de positionnement qui fixe la durée de leur formation. La formation est organisée pour permettre aux candidats d'acquérir les compétences et savoirs contenus dans les diplômes visés au a ci-dessus.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les objectifs et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée pour chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité Traitements de surfaces est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 10. - La première session du baccalauréat professionnel spécialité Traitements de surfaces organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2001.

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 septembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et toutes ses annexes seront diffusés par les centres précités.